Comment devient-on DDEN ? Conditions, nomination, mandat

Devenir délégué départemental de l’Éducation nationale ne s’improvise pas et ne se demande pas à l’école elle-même. La nomination relève de l’État, sur proposition des délégations existantes, et obéit à des conditions fixées par décret.

Les conditions à remplir

L’article D241-24 du Code de l’éducation pose deux conditions cumulatives :

  • avoir vingt-cinq ans au moins ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, et ne pas avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

C’est tout. Aucun diplôme n’est exigé, aucune expérience de l’Éducation nationale n’est requise. Les DDEN sont des retraités et des actifs, d’anciens enseignants et des gens qui n’ont jamais mis les pieds dans une salle des maîtres.

Les incompatibilités

Trois situations font obstacle, non pas à la fonction elle-même, mais à son exercice sur telle ou telle école :

  • Enseignant du premier degré en activité : exclu de la fonction par l’article D241-25, qu’il exerce dans le public ou dans le privé.
  • Élu municipal : l’article L241-4 lui interdit d’intervenir dans les écoles de la commune où il est élu, ni dans celles au fonctionnement desquelles cette commune participe. L’article D241-29 ajoute que les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune ni des communes limitrophes.
  • Parent d’élève de l’école : l’article D241-29 interdit de confier à un parent délégué l’école où ses propres enfants sont scolarisés.

Ces règles ne disqualifient personne par principe : elles déterminent l’affectation. Un conseiller municipal marseillais peut être DDEN, mais pas dans une école de Marseille.

Qui nomme, et pour combien de temps

L’article D241-26 est précis : les DDEN « sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale ».

Deux choses méritent d’être retenues.

D’abord, c’est le DASEN qui nomme, pas la mairie, pas l’école, pas l’association. La fonction procède de l’État.

Ensuite, l’avis du CDEN est requis. Le conseil départemental de l’éducation nationale est l’instance où siègent élus, personnels et usagers du service public d’éducation ; un DDEN y siège d’ailleurs lui-même à titre consultatif, nommé par le préfet sur proposition du président départemental des délégations (article R235-5).

Le mandat est de quatre ans, renouvelable (article D241-27). Il peut aussi être interrompu : le même article prévoit qu’il peut « à tout moment » y être mis un terme pour des raisons tirées de l’intérêt du service, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Enfin, des désignations complémentaires sont possibles en cours de période, pour le mandat restant à courir. C’est par cette voie qu’on entre le plus souvent en fonction, sans attendre le renouvellement général.

Le circuit concret

Dans les faits, la candidature ne part pas du rectorat mais de l’union départementale des DDEN, qui recueille les volontés, vérifie les conditions, puis transmet les propositions à l’administration. Le DASEN nomme après le passage en CDEN.

La Fédération met à disposition un formulaire national de candidature qui suit ce circuit. Pour les Bouches-du-Rhône, une candidature déposée auprès de l’union départementale rejoint le même parcours.

Et ensuite ?

Une fois nommé, le délégué rejoint une délégation, c’est-à-dire le collectif des DDEN d’une circonscription d’inspection (article D241-28). C’est la délégation, et non l’administration, qui « détermine les écoles que chaque délégué doit visiter » (article D241-29). Elle se réunit au moins une fois par trimestre et convient des avis à transmettre aux autorités.

Autrement dit : on ne choisit pas son école, on la reçoit du collectif, et on ne travaille pas seul.

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