Ce que le DDEN ne fait pas : la frontière pédagogique

Une fonction se définit autant par ses limites que par son objet. Celle du DDEN comporte une limite écrite noir sur blanc, à l’avant-dernier alinéa de l’article D241-34 :

Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

Trois phrases, qui règlent trois choses différentes.

La règle : pas d’appréciation pédagogique

Le DDEN ne juge ni la manière d’enseigner, ni la répartition des classes, ni les choix de progression, ni le travail d’un enseignant. Ce n’est pas une question de tact : c’est une interdiction réglementaire.

La raison est simple. L’évaluation pédagogique relève des corps d’inspection, qui y sont formés et qui en répondent. Le DDEN, lui, n’est ni recruté ni nommé pour cela, et sa légitimité auprès des équipes tient précisément à ce qu’il ne se pose pas en évaluateur.

La conséquence : la classe continue

« Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. » La phrase paraît anodine ; elle dit que la visite du DDEN n’est pas une inspection au sens où on l’entend d’ordinaire. On n’interrompt pas la classe, on ne suspend pas l’activité, on ne met pas les élèves en représentation.

L’ouverture : les travaux peuvent être montrés

« Les travaux des élèves peuvent lui être présentés. » Le texte autorise sans obliger. Un enseignant peut montrer ce que fait sa classe ; le DDEN peut s’y intéresser. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est en tirer une appréciation sur la méthode.

Pourquoi cette frontière est utile

On pourrait la lire comme une mutilation de la fonction. C’est le contraire.

Sans elle, la visite annuelle deviendrait un enjeu pour l’équipe enseignante, et la porte se fermerait. Avec elle, le DDEN entre dans une école sans que personne n’ait à se défendre. Il regarde ce qui relève de la responsabilité de la commune (les murs, le chauffage, les sanitaires, la cour, la cantine) et ce qui relève de la sécurité de tous. Les enseignants ne sont pas ses sujets d’observation ; ils sont, le plus souvent, ses premiers informateurs.

C’est d’ailleurs pour cela que l’article D241-34 conclut sur une mission « d’incitation et de coordination » et sur le soin de « faciliter les relations entre l’école et la municipalité ». Un délégué qui empiéterait sur le pédagogique perdrait en quelques mois la confiance qui rend ce rôle de trait d’union possible.

Une limite, pas un bâillon

Reste que la frontière se situe sur le terrain de la pédagogie, et nulle part ailleurs. Elle n’empêche pas un DDEN :

  • de constater qu’une classe est surchargée au point que les tables ne tiennent plus dans la salle ;
  • de signaler que des élèves déjeunent en trois services successifs dans un réfectoire sous-dimensionné ;
  • de noter qu’une école n’a pas de point d’eau accessible, ou pas d’ombre dans sa cour ;
  • d’écrire que des travaux promis n’ont pas été réalisés.

Toutes ces constatations portent sur les conditions matérielles, non sur l’enseignement. Elles sont au centre du mandat, et leur rappel régulier, par écrit, aux deux autorités concernées, est exactement ce que le Code attend d’un délégué.

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