La République ne reconnaît aucun culte

Source. Éditorial de La Lettre du DDEN n° 299 du 15 mai 2026, publiée par la Fédération des délégués départementaux de l’Éducation nationale. Reproduit avec l’autorisation de la Fédération.

Il y a près de 3 ans, le 12 juillet 2023, la Fédération des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (FDDEN), le Comité Laïcité République (CLR), l’Association ÉGALE, le Grand Orient de France, l’Union des familles laïques (UFAL) et l’Association Unité Laïque ont déféré pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État le protocole d’accord relatif à la mixité sociale et scolaire, signé le 17 mai 2023 entre le ministre de l’Éducation nationale et le secrétariat général à l’enseignement catholique (SGEC).

Ces organisations ont démontré que le protocole déféré transgresse les dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés sous contrat, définis par la loi DEBRÉ de 1959 – loi que par ailleurs les auteurs du recours contestent depuis son origine. Aucun « réseau », et encore moins confessionnel, n’est admis à contracter avec l’État, mais uniquement des établissements privés, pris individuellement.

La loi l’avait d’ailleurs clairement établi, en faisant du « caractère propre » une spécificité de chaque établissement. Le juge du Conseil d’État peut-il admettre la participation à un réseau piloté par l’épiscopat et voué à propager les orientations théologiques de 1’autorité ecclésiale ? Le Commissaire public du Conseil d’État a déclaré le 11 mai 2026, près de trois ans après, que notre recours était frappé « d’irrecevabilité ».

Tout ce temps pour cela ? « Irrecevable » pour enterrer la loi de séparation de 1905 ? « Irrecevable » se dit, en procédure civile, d’une demande principale ou incidente ou d’un moyen qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. Pourquoi nos arguments ne sont-ils pas légaux ? En cas d’irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties.

N’est-ce pas là le but recherché ? Nous attendons cependant le jugement à venir du Conseil d’État. Cette décision juridique civile peut-elle être influencée par le droit canonique ? La coexistence de la justice civile et ecclésiastique doit-elle soulever des questions fondamentales sur les frontières de l’autorité judiciaire ? S’il y a irrecevabilité n’est -ce pas celle d’un accord entre l’Église par l’entremise du SGEC – secrétaire général de l’enseignement catholique- représentant direct de l’épiscopat qui, illégalement, prétend casser le prétendu « monopole de l’Enseignement public »

? En s’orientant vers la constitution d’un réseau de « l’enseignement catholique » qu’aucune loi n’a jamais envisagé de reconnaître, cette évolution devait, comme voulait l’éviter Michel DEBRÉ, consacrer la « division absolue de l’enseignement en France ». N’est-ce pas là la reconnaissance juridique de l’enseignement catholique qu’aucune loi ne peut institutionnellement reconnaitre ?

Ce que ferait le Conseil d’État ? Attendons son jugement. La République laïque peut-elle jouer contre son camp ?

Eddy Khaldi, président de la Fédération des DDEN.


Le numéro sur le site de la Fédération · l’éditorial en PDF

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